Le transit (Art. 175 du Code des douanes)
Le transit douanier est le régime douanier sous lequel sont placées des marchandises transportées sous contrôle douanier d’un bureau de douane à un autre bureau de douane.
Les marchandises transportées en transit douanier ne sont pas assujetties au paiement des droits et taxes, sous réserve de l’observation des conditions fixées par la douane et pour autant que soit constituée une garantie couvrant les droits et taxes exigibles en cas de mise à la consommation desdites marchandises. Elles bénéficient de la suspension des mesures de prohibition, de restriction ainsi que des autres mesures économiques qui leur sont normalement applicables.
Il concerne le transport des marchandises :
- d’un bureau d’entrée vers un bureau intérieur ;
- d’un bureau intérieur vers un bureau de sortie ;
- d’un bureau d’entrée vers un bureau de sortie ;
- entre bureaux intérieurs ou entrepôts sous douanes.
Remarque : depuis 2017, la DGDA applique dans certains territoires douaniers, pour le transit des marchandises sous douane, un système de Suivi électronique des cargaisons (CVTFS/SYSEC) qui gère et sécurise les marchandises en transit grâce à la mise en place des scellés électroniques sur les conteneurs.
Pour ce régime, des dispositions sont prises pour identifier les marchandises et assurer le respect des engagements souscrits au départ. Des formalités sont prévues en cours de route et au bureau de destination.
Le contrôle consiste à :
- l’identification et au scellement au départ ;
- la fixation d’un délai de sortie du territoire
- la fixation d’un itinéraire
- la détermination les points de contrôle.
- le descellement au bureau de destination en se rassurant que les scellés placés au bureau de départ sont intacts.
Pour ce qui est du transit international, ce dernier est régi par des conventions internationales.
Transbordement (Art. 182 du Code des douanes)
Le régime douanier qui permet le changement des moyens de transport des marchandises importées, sous contrôle de la douane, dans le ressort d’un bureau de douane qui constitue, à la fois, le bureau d’entrée et le bureau de sortie.
A titre illustratif, particulièrement pour le transport par conteneurs, les grands navires en provenance d’Anvers qui transportent des marchandises destinées à la République Démocratique du Congo, transitent d’abord par le Port Autonome de Pointe-Noire (République du Congo) où il y a « distribution » de ces marchandises au moyen de navires collecteurs qui desservent d’autres ports régionaux, en l’occurrence le Port de Matadi (République Démocratique du Congo).
Remarque :
Contrairement au transbordement, le transit douanier requiert obligatoirement au moins deux bureaux de douane, le régime du transbordement n’en concerne qu’un seul. Toutefois, il arrive par exemple que deux bureaux de douane dans une seule zone douanière ou portuaire soient concernés par une opération de transbordement.
Le transport par cabotage (Article 187 du Code des douanes)
C’est le régime douanier qui permet la circulation des marchandises par mer, eaux internationales, ou eaux mitoyennes d’un point à un autre point du territoire douanier.