Opérations de pré-dédouanement 

Lorsque vous amenez une marchandise sur le territoire de la RDC, il y a tout d’abord quelques opérations préalables au dédouanement à accomplir auprès de la douane congolaise. Ces opérations se rapportent à la conduite en douane, à la prise en charge et au placement éventuel de la marchandise en dépôt temporaire.

Conduite en douane 

A l’importation, la conduite en douane consiste pour le transporteur à acheminer la marchandise importée vers le bureau de douane le plus proche de la frontière congolaise, en empruntant la voie légale.

Cette formalité de conduite en douane s’impose au transporteur de toute marchandise en trafic international qui entre sur le territoire de la RDC, quel que soit le mode de transport utilisé : maritime, terrestre ou aérien.

En effet, toutes les marchandises transportées doivent être inscrites sur le Manifeste du moyen de transport. Dès l’arrivée au bureau des douanes, le transporteur (capitaine du navire, conducteur du véhicule, commandant d’aéronef, etc.) doit déposer (manuellement ou électroniquement) à la douane la déclaration de chargement (manifeste) dûment signé avec, en annexe, les titres de transport des marchandises transportées. Le non-respect de cette obligation constitue une importation en contrebande (donc irrégulière).

Prise en charge

Dès que le moyen de transport entre sur le territoire de la RDC, le transporteur a l’obligation de remettre à la douane le manifeste (déclaration de chargement) et de lui présenter les marchandises transportées.

Une fois la marchandise importée est placée sous sujétion douanière (sous contrôle de la douane) et que la déclaration de chargement est déposée par le transporteur et enregistrée par le bureau de douane, il y a prise en charge de la marchandise. La marchandise sera également prise en charge physiquement dans l’enceinte du bureau de douane qui l’a accueillie. Une telle marchandise peut, dès lors, être déclarée.

Les marchandises présentées au bureau de douane sans qu’elles ne soient reprises sur une déclaration de chargement doivent également être présentées à la douane. Elles seront également prises en charge.

Note :

En pratique, dans un port, le simple fait que la marchandise arrive dans l’enceinte portuaire revient à dire qu’elle se trouve dans l’enceinte du bureau. Il en va de même dans les aéroports et dans les gares. La présence physique dans l’enceinte du bureau concerne essentiellement le vecteur routier puisque la marchandise devra se trouver sur le parking du bureau.

Dépôt Temporaire

En RDC, les Magasins et Aires de dédouanement (MAD) sont destinés à recevoir, après leur prise en charge, les marchandises importées (ou à exporter) en attendant la souscription de la déclaration.

En effet, une marchandise prise en charge par la douane doit faire l’objet d’une déclaration douanière, dans un délai de 3 jours francs (non compris les dimanches et jours fériés), lui assignant un régime douanier.

Cependant, afin de répondre aux besoins des opérateurs (attente des documents nécessaires au dédouanement, transactions commerciales en cours, etc.) ou en attendant la souscription de la déclaration en douane, ladite marchandise peut être constituée en dépôt temporaire en Magasin ou Aire de dédouanement.

D’une manière générale, l’admission des marchandises dans les MAD est subordonnée au dépôt, au bureau de douane, d’une déclaration sommaire de mise en dépôt temporaire par l’une des personnes ci-après :

  • le transporteur ou son représentant ;
  • le propriétaire, le destinataire ou l’expéditeur des marchandises ;
  • l’exploitant du Magasin ou Aire de dédouanement.

Sur le plan pratique, toutes les marchandises peuvent être placées en MAD à l’exclusion :

• des marchandises prohibées à titre absolu à l’entrée du territoire douanier ;

• des marchandises extraites d’entrepôt, celles-ci devant à leur sortie d’entrepôt recevoir un régime douanier effectif ;

• des marchandises susceptibles de constituer un danger pour les personnes ou les autres marchandises.

La durée du séjour des marchandises en MAD est limitée à :

  • 15 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration sommaire de mise en dépôt temporaire pour les marchandises qui arrivent par voie maritime, fluviale ou lacustre ; et
  • 5 jours à compter de la date de dépôt de la déclaration sommaire de mise en dépôt temporaire pour les marchandises acheminées par voies aérienne et terrestre.

Toutefois, lorsque les circonstances le justifient, le bureau de douane peut fixer un délai plus court ou autoriser des prolongations des délais visés ci-dessus. En pratique, l’autorisation de la prolongation n’est possible que si une demande de l’exploitant ou de son représentant, est présentée au plus tard la veille du jour d’expiration de la durée maximale de séjour autorisée.

A l’expiration du délai légal de séjour en dépôt temporaire, la marchandise qui n’a pas fait l’objet du dédouanement sera constituée en dépôt d’office. La marchandise en dépôt d’office non enlevée dans un délai maximum de deux mois est susceptible de faire l’objet d’une vente aux enchères publiques.

Différents types de déclaration de chargement

La déclaration de chargement est l’un des éléments des formalités douanières qui permettront d’établir la déclaration en douane.

La déclaration de chargement à déposer à la douane est tributaire du mode de transport des marchandises utilisé : transport maritime, transport aérien ou transport terrestre.

Transport maritime : le manifeste de cargaison maritime

Le manifeste de cargaison maritime (ou cargo manifeste) est un document de transport maritime qui reprend les informations présentes dans les connaissements maritimes ou les bill of lading.

Le cargo manifeste renferme donc les éléments constitutifs de la déclaration de chargement par voie maritime. En effet, toutes les marchandises arrivant par mer, destinées ou non à être déchargées, doivent être inscrites sur la déclaration de chargement du navire dans lequel doivent être repris :

  • les détails des marchandises (poids, nombre d’articles, marques et numéro) ; et
  • les informations du moyen de transport (nom du navire, nationalité du navire, le nom du capitaine, port de chargement, les numéros des conteneurs, les marques et numéros des colis, le nombre et nature des colis, la description des marchandises, le poids brut, les numéros de connaissement, etc.).

Note :

En pratique, il faut distinguer :

• le manifeste de cargaison maritime qui sert de déclaration de chargement (déclaration sommaire), et

• le connaissement maritime qui est le contrat de transport, également appelé Bill of Lading (B/L).

Transport aérien : le manifeste de cargaison aérien

Le manifeste de cargaison aérien (appelé couramment Air cargo manifeste) est un document de transport qui reprend les informations présentes dans les lettres de transport aérien (LTA). L’Air cargo manifeste constitue donc la déclaration de chargement pour les marchandises transportées par voie aérienne.

Le commandant de l’aéronef (capitaine de bord) signe le manifeste de cargaison dans lequel sont repris les détails de la marchandise (propriétaire de la marchandise, poids, nombre d’articles, marques et numéro) et du moyen de transport (aéroport de chargement et de déchargement).

Note :

En pratique, on distingue :

• le manifeste de cargaison aérienne qui sert de déclaration sommaire (déclaration de chargement), et

• la lettre de transport aérien – LTA (lettre de transport aérien) qui sert de contrat de transport et qui est également appelé Air Way Bill – AWB en anglais.

Transport terrestre

Dès son arrivée au bureau de douane, le conducteur du véhicule transportant des marchandises doit remettre à la douane la déclaration de chargement, avec en annexe, les documents commerciaux qui, suivant les usages, accompagnent les marchandises, ainsi que, le cas échéant, les documents douaniers délivrés par le bureau de douane du pays voisin (article 97 du code des douanes).

Le conducteur signe la déclaration de chargement dans lequel sont repris les détails de la marchandise (propriétaire de la marchandise, poids, nombre d’articles, marques et numéro) et du moyen de transport (aéroport de chargement et de déchargement).

Note :

Pour les marchandises transportées par voie ferrée, le document faisant office de document de transport est la lettre de voiture internationale (LVI).

Formalités de dédouanement proprement dites  

Déclaration en douane : définition et forme

Toutes les marchandises qui entrent ou qui sortent du territoire de la RDC doivent faire l’objet d’une déclaration douanière leur assignant un régime douanier (Article 112 du code des douanes).

L’exemption des droits et taxes sur une marchandise, à l’importation ou à l’exportation, ne dispense pas de cette obligation de dépôt de déclaration.

La déclaration en douane est un acte juridique par lequel le déclarant :

  • manifeste la volonté d’assigner un régime douanier à une marchandise importée ou exportée ; et
  • fournit toutes les indications nécessaires pour permettre l’identification de la marchandise et l’application des mesures dont le service des Douanes vérifie l’exécution.

En RDC, la déclaration douanière doit être faite en utilisant un procédé électronique, sauf dans des bureaux non encore informatisés.

En effet, la déclaration des marchandises est un Document Administratif Unique (DAU) dématérialisé permettant d’attribuer un régime douanier à une marchandise. Celle-ci est la destination douanière a attribué à une marchandise (exemple : mise à la consommation, admission temporaire, perfectionnement actif, transit,…).

Pour les colis de faible valeur commerciale importés, lorsque les conditions déterminées par la douane sont remplies, on utilise les déclarations simplifiées (déclaration simplifiée à l’importation.

Dépôt et enregistrement de la déclaration

Dans le cadre du dédouanement, l’opérateur économique doit déposer sa déclaration auprès du bureau de douane détenteur de sa marchandise et compétent pour l’opération douanière envisagée.

La déclaration douanière doit être déposée dans les trois jours francs (non compris les dimanches et jours fériés) après l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou dans les lieux désignés par la douane.

Le dépôt de la déclaration de marchandises doit être effectué les jours ouvrables et pendant les heures d’ouverture du bureau. Toutefois, à la demande de l’intéressé et pour des raisons jugées valables par le bureau de douane, la déclaration peut être déposée en déhors des jours ouvrables et/ou des heures d’ouverture du bureau.

Le dépôt de la déclaration de marchandises en dehors des jours ouvrables (lorsqu’il est autorisé par la douane) peut donner lieu au paiement d’une redevance.

En ce qui concerne particulièrement les voyageurs, en règle générale, un voyageur, petit commerçant ou non, a également l’obligation de déclarer les marchandises qu’il transporte et qui ont été achetées dans un pays tiers. Par dérogation à cette règle, il est autorisé à s’affranchir de cette formalité de déclaration si les marchandises importées n’ont pas un caractère commercial et sont destinées à un usage personnel.

La déclaration de marchandises reconnue recevable est immédiatement enregistrée.

Note :

  1. EN RDC, un opérateur économique qui veut souscrire une déclaration douanière doit, au préalable, obtenir un Numéro d’Identification Fiscal (NIF) auprès des services de la Direction Générale des Impôts.
  • Dans certaines conditions, la déclaration de marchandise peut être déposée avant l’arrivée de marchandises dans les installations douanières au bureau ou dans les lieux désignés par la douane.
  • Toute fausse déclaration en douane ou absence de déclaration entraîne l’ouverture d’un contentieux douanier à l’égard du contrevenant.

Personnes habilitées à souscrire la déclaration

La déclaration de marchandises doit être faite par :

  • la personne ayant droit à disposer de la marchandise (propriétaire ou destinataire de la marchandise), ou
  • un commissionnaire en douane agréé (personne morale).

En RDC, le commissionnaire en douane est un opérateur du commerce extérieur (personne morale) habilité ou agréé à déposer auprès des autorités douanières des déclarations des marchandises. En pratique, il agit à travers ses représentants ou ses agents (personnes physiques) appelés couramment déclarants et qui doivent également être agrées par la douane.

L’agrément d’un commissionnaire en douane est accordé et, le cas échéant, retiré à titre temporaire ou définitif, par le directeur général des douanes.

Eléments déclaratifs

La déclaration de marchandises à faire à la douane doit contenir toutes les indications nécessaires pour l’application de la législation douanière et pour l’établissement des statistiques du commerce extérieur. Le déclarant doit donc remplir correctement toutes les cases de la déclaration.

En pratique, pour déterminer le traitement douanier à réserver aux marchandises – c’est-à- dire les droits et taxes à payer et les mesures de politique douanière applicables auxdites marchandises, le déclarant doit, outre le régime douanier à assigner, fournir toutes les informations sur sa marchandise, notamment sur l’espèce tarifaire, la valeur en douane, l’origine et la provenance de la marchandise.

Espèce tarifaire (dénomination de la marchandise)

Lors de l’établissement de la déclaration en douane, le déclarant doit indiquer la désignation tarifaire de la marchandise ou l’espèce tarifaire correspondante. En effet, l’espèce tarifaire d’une marchandise est la dénomination qui lui attribuée, selon les règles en vigueur, dans le Tarif douanier de la RDC.

La RDC dispose, à ce jour, d’un Tarif douanier aligné sur le Système Harmonisé 2022. Ce Tarif a deux volets, à savoir :

  • le Tarif des droits et taxes à l’importation ; et
  • le Tarif des droits et taxes à l’exportation.

La Nomenclature de ces tarifs des droits et taxes à l’importation et à l’exportation est basée sur le Système Harmonisée (SH) de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD). Elle est à huit (8) chiffres.

Note :

Le classement  de la marchandise dans le Tarif douanier est fondamental, car c’est sur lui que repose la détermination des taux de droits de douane applicables à la marchandise à l’entrée ou à la sortie du pays, mais aussi les éventuelles mesures de politique commerciale ou douanière du pays.

Si un opérateur économique cherche à connaître le code tarifaire de la marchandise qu’il souhaite importer ou exporter, il peut solliciter auprès de la douane congolaise un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) devant lui indiquer le classement tarifaire idoine de sa marchandise.

Origine et Provenance de la marchandise

Lors de l’établissement de la déclaration douanière le déclarant doit également indiquer  l’origine et la provenance de la marchandise.

L’origine d’une marchandise est un pays ou un groupe de pays dans laquelle elle a été produite ou fabriquée. C’est la nationalité économique de ladite marchandise.

En RDC, les éléments relatifs à l’origine des marchandises importées ou à exporter sont définis aux articles 55 à 59 du code des douanes.

Un opérateur économique qui a des difficultés pour déterminer l’origine d’une marchandise qu’il envisage importer ou exporter peut solliciter le Renseignement Contraignant sur l’Origine (RCO) à la douane.

La notion de provenance d’une marchandise est à distinguer de la notion d’origine. En effet la provenance renvoie au dernier pays à partir duquel les marchandises ont été expédiées à destination de la RDC.

Valeur en douane

La RDC applique essentiellement un système de taxation ad valorem, c’est-à-dire basé sur la valeur en douane de la marchandise.

La valeur en douane est la base de taxation. Elle est comprise comme la valeur à retenir légalement dans une opération d’importation et d’exportation pour calculer éventuellement le droit de douane ad valorem à acquitter lié à la transaction.

En RDC, à l’importation, la base d’imposition est la valeur CAF (coût, assurance et fret) de la marchandise. La RDC applique l’évaluation en douane selon l’Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT sur l’évaluation. Pour l’essentiel, cet Accord prévoit au total six méthodes d’évaluation dont la « valeur transactionnelle » représente la principale méthode.

En effet, la valeur en douane des marchandises est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la RDC, après ajustements.

Lorsque la valeur en douane à l’importation ne peut être déterminée en fonction de la valeur transactionnelle ou en l’absence de celle-ci, on doit faire recours à des méthodes d’évaluation dites de substitution au nombre de cinq (voir articles 62 à 67 du code des douanes), à savoir :

  • la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises identiques ;
  • la méthode de la valeur transactionnelle de marchandises similaires ;
  • la méthode déductive ;
  • la méthode de valeur calculée ; et
  • la méthode du dernier recours.

En pratique, la valeur en douane à l’importation comprend tous les frais engagés pour la marchandise jusqu’à son introduction dans le territoire douanier national, à savoir :

  • Prix de la marchandise et tous les frais engagés jusqu’à son chargement dans le moyen de transport dans le pays tiers ;
  • frais de transport (fret) ; et
  • frais d’assurance éventuels.

A l’exportation, le code des douanes prévoit que la valeur en douane est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière mais non compris  le montant de droit de sortie, des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur (article 72.1 du code des douanes).

Il sied de noter que le contrôle avant embarquement d’une marchandise à importer reste une obligation légale. Pour toutes les formalités  et informations y afférentes, l’opérateur peut s’adresser à l’Office Congolais de Contrôle (OCC).

Examen de la déclaration de marchandises

Dès que la déclaration est enregistrée, le bureau de douane peut procéder, suivant le résultat de la sélectivité automatique, au contrôle documentaire (portant sur la déclaration et les pièces jointes) et/ou à la visite (vérification physique) de toute ou d’une partie de la marchandise déclarée.

En effet, une fois la déclaration est enregistrée, le système de dédouanement informatisé de la douane (SYDONIA) procédera à une sélection automatique (sélectivité) suivant les profiles ou critères des risques qui y sont préenregistrés.

Ainsi, suivant le degré de risque  relevé, le système orientera la déclaration dans un des quatre circuits ci-après:

  • Le circuit vert : pas de risque, aucun contrôle n’est requis. La déclaration fera l’objet directement de la liquidation ;
  • Le circuit bleu : risque faible, la marchandise doit être libérée pour être soumise à un contrôle différé ;
  • Le circuit jaune : le contrôle documentaire est requis dans l’immédiat. Si aucune irrégularité n’est relevée à l’issue de ce contrôle, la déclaration sera orientée au circuit vert ;
  • Le circuit rouge : risque élevé, la vérification documentaire et la visite de la marchandise est obligatoire. A l’issue du contrôle, si aucune irrégularité n’a été constatée, la déclaration sera rédigée au circuit vert.

La vérification de la marchandise s’effectue dans le bureau de douane ou dans tout lieu où la marchandise a été placée sur autorisation de la douane, en présence du déclarant. Mais lorsque le déclarant ne se présente pas, le bureau de douane peut requérir la présence d’un  représentant du concessionnaire des installations ou du transporteur des marchandises.

Lors de ce contrôle, le vérificateur de la douane peut exiger au déclarant de lui présenter d’autres documents (le contrat de vente s’il existe, la facture originale, etc.) en vue de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration de la marchandise. Il peut aussi prélever des échantillons en vue de leur analyse ou d’un contrôle approfondi.

Au terme de l’examen de la déclaration et/ou de la visite (vérification physique), le vérificateur remplira le « certificat de visite » dans le SYDONIA avec mention de la date, de l’heure et du lieu de la vérification.

Dans certains cas, la déclaration de la marchandise pourra aussi faire l’objet d’un contrôle a posteriori (contrôle ex post) bien après l’enlèvement de la marchandise des installations douanières. En RDC, le contrôle a posteriori de déclaration de marchandises est fait dans les trois ans à compter de la déclaration de marchandises.

Liquidation et paiement des droits et taxes

La liquidation est le calcul du montant des droits et taxes exigibles. En principe, la liquidation des droits et taxes est effectuée d’après les résultats de l’examen de la déclaration et de la  visite éventuelle de la marchandise.

Le Tarif des droits et taxes applicable est celui en vigueur à la date d’enregistrement de  marchandises. Le receveur  communique immédiatement au déclarant le montant des droits et taxes liquidés à travers le bulletin de liquidation.

Après émission du bulletin de liquidation, le déclarant peut, dès lors, procéder à l’acquittement des droits et taxes ainsi calculés dans le compte du receveur auprès d’une banque agréée. Le préposé de la banque délivrera automatiquement une quittance électronique SYDONIA comme preuve de paiement.

La législation douanière congolaise prévoit aussi la possibilité pour le déclarant de déposer une caution ou garantie au titre de crédit d’enlèvement, renouvelable chaque année, couvrant :

  • le paiement des droits et taxes exigibles ; et
  • le paiement des pénalités éventuelles.

Main levée des marchandises

A l’issue du processus de dédouanement, le receveur de douanes délivre au déclarant le Bon à enlever de la marchandise. Celui-ci est un acte par lequel l’administration des douanes autorise l’enlèvement des marchandises placées sous sa surveillance, aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elles sont placées.

La mainlevée des marchandises signifie que les services des douanes autorisent à ce que les marchandises importées puissent quitter les installations douanières. La douane accorde ainsi aux marchandises le bénéfice du régime douanier sollicité.


BASES Légales et Réglementaires

Articles 87 à 103 et 111 du Codes des douanes national.

Article 113 du code des douanes de la RD Congo.

Article 114 du code des douanes de la RD Congo