considérations générales

Les biens à caractère culturel font l’objet d’une protection tant nationale qu’internationale  par l’ensemble de des dispositions qui les régissent. De par leur caractéristique particulière, la culture peut être à l’origine non seulement d’une cohésion sociale mais aussi d’une tension sociale car elle est un élément clé qui unit les hommes au-delà de leurs différences.

C’est ainsi que, sous l’égide de l’UNESCO, les pays membres ont résolu d’élaborer une convention qui règlerait, d’une part, l’importation des biens à caractère culturel, leur transit et leur exportation ainsi que le retour des biens à caractère culturel dans leurs pays d’origine et, d’autre part, contribuerait à protéger le patrimoine culturel de l’humanité afin de prévenir leur exportation et leur importation illicites et de les protéger  des destructions massives qui découleraient des guerres à l’instar de la Deuxième Guerre mondiale.

La Convention de l’UNESCO conclue à Paris le 14 novembre 1970, ratifiée en République Démocratique du Congo le 23 septembre 1974, est une disposition légale qui règle les problèmes liés à l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens à caractère culturel.

Au sens de la Convention précitée, sont considérés comme biens à caractère culturel : les biens qui, à titre religieux ou profane, sont désignés par chaque Etat comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, et qui appartiennent aux catégories ci-après :

  • collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie; objets présentant un intérêt paléontologique ;
  • les biens concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les événements d’importance nationale ;
  • le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques ;
  • les éléments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et des sites archéologiques ;
  • objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels qu’inscriptions, monnaies et sceaux gravés ;
  • le matériel ethnologique ;
  • les biens d’intérêt artistique tels que :
  • tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés à la main) ;
  • productions originales de l’art statuaire et de la sculpture, en toutes matières ;
  • gravures, estampes et lithographies originales ;
  • assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières ;
  • manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens d’intérêt spécial (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections ;
  • timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en collections ;
  • archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques ;
  • objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens.

Afin d’assurer la protection des biens à caractère culturel contre l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites, la convention charge les Etats parties à l’exécution des missions suivantes :

  • prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l’acquisition sur leur territoire, de biens à caractère culturel en provenance d’un autre Etat partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement ;
  • interdire l’importation des biens à caractère culturel volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d’un autre Etat partie, à condition qu’il soit prouvé que ces biens font partie de l’inventaire de cette institution ;
  • prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l’Etat d’origine partie tout bien culturel ainsi volé et importé, à condition que l’Etat requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien.

IMPORTATION ET EXPORTATION DES BIENS À CARACTÈRE CULTUREL

Au regard de ses attributions notamment celle d’exercer sur l’étendue du territoire national toutes les missions et prérogatives relatives à l’application des législations douanière et accisienne, ainsi qu’à celle de tous autres textes légaux et règlementaires liés à l’importation ou l’exportation, au transit et au séjour des marchandises en entrepôt de douanes, la DGDA est chargée conformément aux dispositions de l’article 5 du Décret n° 09/43 du 03 décemb.re 2009, de lutter contre la contrefaçon et autres atteintes aux droits de la propriété industrielle, intellectuelle et artistique.

La DGDA contribue à la lutte contre les trafics illicites de biens à caractère culturel en contrôlant la régularité de l’importation des biens à caractère culturel et encadre la circulation de ces biens.

A l’importation

Les voyageurs en provenance de l’étranger, se rendent au bureau de douane désigné où ils sont conduits par les services de brigade des douanes pour l’accomplissement des formalités douanières.

A l’arrivée au bureau de douane concerné, chaque voyageur a l’obligation de déclarer les biens culturels importés. Ces biens à caractère culturel doivent être déclarés à la douane en tant que tels et de manière détaillée en fournissant les indications suivantes :

  • le type de bien culturel ;
  • les informations aussi précises que possible sur son lieu de fabrication ou son lieu de découverte, s’il s’agit du produit de fouilles archéologiques ou paléontologiques, et
  • si l’objet a été exporté hors d’un Etat partie à la Convention de l’UNESCO de 1970 dans lequel l’exportation est soumise à autorisation selon la législation de cet Etat. A cet effet, l’autorisation d’exportation doit être présentée aux autorités douanières lors de leur importation, transit ou exportation ou de leur entreposage dans un entrepôt douanier

Remarque :

La procédure de dédouanement s’effectue conformément à la législation douanière en vigueur et la Douane procède à la vérification physique des biens culturels afin d’établir si les informations reprises dans la déclaration établie par le voyageur sont conformes.  Il appartient aux voyageurs d’établir une déclaration exacte, toute déclaration manquante ou fausse et toute importation, transit ou exportation illicite de biens culturels sont passibles de poursuites pénales.

À l’exportation

A l’exportation, il est obligatoire de déclarer les biens à caractère culturel qui doivent faire l’objet d’une sortie définitive ou temporaire.  Ces mécanismes sont mis en place pour protéger le patrimoine culturel national et lutter contre le trafic illicite de biens culturels  qui font partie des délits transnationaux les plus lucratifs.

Les procédures requises pour l’exportation des biens à caractère culturel au bureau de douane sont les suivantes :

  • Présenter une autorisation d’exportation des œuvres d’art, d’artisanat et ethnographiques délivrée par le Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines en l’occurrence le service des arts et lettres, qui est généralement accompagnée d’une déclaration d’objets d’art moderne et/ou d’artisanat reprenant les informations détaillées des biens culturels et d’une note de perception établie par la DGRAD qui atteste le paiement des frais bancaires ;
  • Présenter une autorisation spéciale temporaire délivrée par le Ministère de la Culture, Arts et Patrimoine pour les biens à caractère culturel autres que les œuvres d’art, considérés comme patrimoine culturel national, destinés à être exportés temporairement pour exposition, expertise, etc.

Remarque :

Ces différents documents d’accompagnement, délivrés par le Ministère de la Culture, Arts et Patrimoine sont requis à la sortie du territoire douanier national et à l’entrée du territoire douanier de destination afin de permettre aux services de douane de se rassurer du caractère licite du trafic des biens à caractère culturel concernés en vérifiant notamment leur pays d’origine.