CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Partant de leurs différences et de leurs similitudes, la faune et la flore contribuent à l’écosystème de la Terre.
En raison de l’augmentation de la population, de nombreuses espèces de flore et de faune ont disparu, et d’autres sont en voie de disparition.
C’est pourquoi, conscients de leurs caractéristiques particulières, les Etats ont exprimé une volonté de se constituer en protecteurs de la Terre en vue de conserver son équilibre naturel pour les générations présentes et futures, en protégeant certaines espèces de la faune et de la flore sauvages contre une surexploitation par suite du commerce international.
A cet effet, les Etats ont élaboré la Convention CITES (Convention on International Trade of Endangered Species ou Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) lors d’une réunion de représentants de 80 pays tenue à Washington, aux Etats-Unis d’Amérique, le 3 mars 1973. Le 1er juillet 1975, la Convention entrait en vigueur.
La Convention a rendu l’application de ses mesures contraignantes pour les Etats parties et ne se substitue pas aux lois nationales. Les Etats sont tenus de respecter ses dispositions en adoptant une législation qui garantit le respect de la Convention au niveau national.
Conscients du manque de consensus sur l’application de certaines lois internationales, la CITES a été conçue dans un esprit de coopération en acceptant d’être liés à cette Convention. Aujourd’hui, grâce à cette Convention, plus de 37.000 espèces sauvages (plantes ou d’animaux vivants) sont protégées à des degrés divers, sous toutes leurs formes : textiles, herbes séchées, etc.
Les espèces concernées sont reprises dans les Annexes I, II et III bénéficiant de différents degrés ou types de protection face à la surexploitation.
Les espèces inscrites à l’Annexe I sont les plus menacées de toutes les espèces animales et végétales couvertes par la CITES. Au vu de leurs caractéristiques spéciales et du danger de leur extinction, la CITES en interdit le commerce international de leurs spécimens et autorise uniquement leur circulation ou importation lorsque celle-ci est destinée à des fins de recherche scientifique. Dans pareils cas, les dispositions de cette convention autorise exceptionnellement une telle transaction à condition que cette dernière soit autorisée au moyen d’un permis d’importation et d’un permis d’exportation (ou d’un certificat de réexportation) délivré par l’Autorité nationale compétente.
Les espèces inscrites à l’Annexe II sont celles qui ne sont pas encore actuellement menacées en danger d’extinction mais qui, après des études scientifiques, le deviendraient si le commerce de leurs spécimens n’est pas régulé. On y trouve également les espèces appelées « espèces semblables », dont les spécimens commercialisés ressemblent à ceux d’espèces inscrites pour des raisons de conservation.
CITES n’interdit pas le commerce international pour des spécimens des espèces inscrites à l’Annexe II mais suggère aux Etats parties, en cas d’importation ou d’exportation, de délivrer les permis et les certificats que si certaines conditions sont remplies mais surtout s’ils ont l’assurance que le commerce ne portera pas préjudice à la survie de ces espèces dans la nature.
Les espèces inscrites à l’Annexe III sont celles qui ont fait l’objet de la demande d’un Etat partie, qui sont déjà soumises à une règlementation ayant pour but d’empêcher ou de restreindre leur exploitation et leur commerce et nécessitent la coopération des autres Etats parties pour le contrôle du commerce et pour en empêcher l’exploitation illégale ou non durable.
Les spécimens des espèces inscrits à cette annexe sont soumis, à l’importation ou à l’exportation, à la présentation des permis ou certificats appropriés.
Le permis CITES fournit des informations détaillées sur les spécimens commercialisés, tels que:
- Noms scientifiques et noms communs de chaque espèce ;
- Description physique des spécimens ;
- Annexe, nombre et codes de source pour chaque spécimen ;
- Quantité de spécimens expédiés.
IMPORTATION ET EXPORTATION DES ESPÈCES PROTÉGÉES DE FAUNE ET FLORE ET VÉGÉTAUX
En raison du niveau élevé du commerce des espèces sauvages, la DGDA est chargée conformément aux dispositions de l’article 5 du Décret n° 09/43 du 03 décembre 2009, d’appliquer les législations connexes aux frontières concernant la protection de l’environnement conformément aux conventions internationales.
La présence aux frontières de la DGDA lui confère des compétences outre celles de vérifier tous les envois de spécimens CITES, celles de s’assurer que le commerce est conforme aux dispositions de la CITES pour lutter contre les fraudes et le commerce illicite et d’en informer l’organe de gestion CITES de la RDC, en l’occurrence l’Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN).
A l’importation
A leur arrivée au bureau de douane d’entrée, les envois de spécimens CITES inscrits aux Annexes II et III doivent être accompagnés des permis et certificats ou d’autres autorisations spécifiques délivrés par l’organe de gestion du pays d’origine afin d’attester de leur origine licite.
Les services de la DGDA procèdent à la vérification documentaire et aux contrôles physiques avant d’accorder la mainlevée aux spécimens importés.
Pour les espèces de l’Annexe I CITES, ces dernières ne peuvent pas faire l’objet du commerce international. Leur importation est soumise à une dérogation délivrée par l’autorité compétente du pays d’origine et l’importateur doit présenter à la Douane, les éléments justifiant leur introduction sur le territoire national. La Douane accorde la mainlevée uniquement si l’importation des espèces concernées est destinée à des fins de recherche scientifique.
A l’issue de la vérification documentaire, la DGDA procède à la validation du permis CITES
Il est à noter que pour l’importation de spécimens de l’Annexe II, seulement un permis d’exportation CITES devra être validé.
Pour les spécimens énumérés dans l’Annexe I, la DGDA valide le permis d’importation CITES ainsi qu’un permis d’exportation CITES.
Remarque :
Les importateurs et les exportateurs doivent veiller à ce que les spécimens soient accompagnés par les documents de la CITES. Les formats de ces permis peuvent varier d’un pays à l’autre, mais leur contenu doit toujours se conformer aux exigences de la Convention.
Les espèces animales et végétales des Annexes I, II et III de la CITES, ainsi que leurs produits sont aussi soumis à la réglementation sanitaire et phytosanitaire (Certificats vétérinaires et des certificats phytosanitaires).
Il sied de noter que dans certains cas, d’autres documents que les permis réguliers sont utilisés, lorsque des dispositions spéciales s’appliquent aux spécimens : les certificats pré Convention, les certificats phytosanitaires, les certificats à usage multiples, les certificats pour spécimens élevés en captivité ou reproduits artificiellement.
À l’exportation
Pour veiller à la légalité et pour lutter contre la fraude, les procédures suivantes sont requises :
- Présenter un ou plusieurs permis et certificat(s) délivré(s) par l’ICCN, l’organe de gestion CITES ;
- Pour certains cas, le Ministre de l’Environnement délivre une autorisation pour accompagner le permis et le certificat émis par l’ICCN ;
- En cas d’exportation des espèces de l’Annexe I CITES, présenter une dérogation délivrée par l’autorité compétente accompagnée par des éléments justifiant cette sortie ;
Remarque :
Le rôle de la DGDA dans le processus de la CITES à l’importation et à l’exportation est de procéder à la vérification documentaire en se rassurant du lien entre l’accord, le contenu et les documents CITES, et aux contrôles physiques.
La Convention précise que le commerce requiert la présentation de permis ou de certificats valables, ce qui explique l’implication de la DGDA de s’assurer, avant la mainlevée, que le trafic est licite.
La délivrance d’un permis d’exportation pour les spécimens d’espèces inscrites aux Annexes I & II, par un organe de gestion notamment l’ICCN est soumise préalablement à l’avis consultatif d’une autorité scientifique.
Ainsi, la délivrance d’un permis par un organe de gestion sans l’avis approprié de l’autorité scientifique constitue un manquement aux dispositions de la Convention.
En cas de doute sur la validité et l’authenticité d’un permis, la DGDA est appelée à appliquer les procédures de détention et contacter les autorités concernées.